25 février 2026

La communauté de majeurs et les prestations de l'Hospice générale

Préambule

Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi genevoise sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04) et son règlement d’application (RASLP – J 4 04.01), abrogeant ainsi la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI – J 4 04) et son règlement d’application du 25 juillet 2007 (RIASI – J 4 04.01).

La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle a également pour vocation de mettre en place le dispositif cantonal d’aide social et d’accompagnement individuel qui prévoit des prestations destinées à venir en aide aux personnes dans le besoin (art. 1 al. 2 LASLP).

Le RASLP prévoit un montant mensuel destiné à la couverture des besoins de base de CHF 1'031.- pour une personne seule (art. 5 al. 1 RASLP).

Les personnes au bénéfice d’une aide financière voient leur loyer pris en charge par l’Hospice général dans les limites fixées par le Conseil d’État. Ainsi, le loyer d’une personne seule est pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 1'465.- (art. 7 al. 1 let. a RASLP).

La distinction entre la communauté de majeurs et la cohabitation

La LASLP opère la distinction entre la prestation due à une personne vivant en ménage commun avec un ascendant ou descendant, formant ainsi une communauté de majeur, et la prestation due à une personne habitant avec une autre sans constituer avec elle une communauté de majeurs, un couple de concubins ou en étant liée par un partenariat enregistré, formant ainsi une simple cohabitation (art. 38 LASLP).

Le Conseil d’État est ensuite chargé, par le biais de la délégation législative opérée par la LASLP, de définir les modalités de calcul des prestations dépendamment que le bénéficiaire d’aide social habite avec une autre personne sous la forme d’une communauté de majeurs ou d’une cohabitation.

Les modalités de prise en compte de la personne formant une communauté de majeurs avec le bénéficiaire dans le calcul du forfait mensuel pour l'entretien et la participation au loyer

Le RASLP prévoit que le forfait mensuel pour l’entretien et la participation de l’Hospice général au loyer de la personne bénéficiaire qui fait ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante doivent être réduits selon les modalités de calcul détaillées à l’art. 31 RASLP.

Selon le RASLP, une personne bénéficiaire vivant avec l’un de ses parents ascendant ou descendant verra son forfait mensuel pour l’entretien être diminué de près de 25%. La participation de l’Hospice général à la prise en charge du loyer de la personne bénéficiaire sera également imputée de moitié (art. 31 al. 2 RASLP).

Concrètement, une personne bénéficiaire touchant un forfait mensuel de CHF 1'031.- verra ledit forfait tomber à CHF 788.- si elle vit avec son père, sa mère ou un enfant majeur. L’Hospice générale ne participera également plus qu’à la moitié du paiement de son loyer effectif.

Cette réduction des aides sociales résultant de la prise en compte du parent en ligne direct ascendante ou descendante faisant ménage commun avec le bénéficiaire se fait de manière totalement indépendante du salaire dudit parent. Ainsi, le salaire, ou l’absence de salaire, du parent faisant ménage commun avec le bénéficiaire n’est pris en compte d’aucune façon dans le mode de calcul du RASLP.

En cas de cohabitation, le forfait mensuel pour l’entretien n’est pas affecté. La personne cohabitante n’est ainsi pas prise en compte dans le calcul (art. 32 let. a RASLP). Le montant de prise en charge du loyer par l’Hospice générale est majoré de 20% dans le cas d’une cohabitation par rapport à la communauté de majeurs (art. 32 let. b RASLP).

L'origine de la norme

Les travaux préparatoires de la loi LIASI, sur laquelle se fonde la LASLP, nous donne une explication de la raison d’être de cette distinction entre communauté de majeurs et cohabitation telle que décrite précédemment.

Selon les travaux préparatoires, « il convient de traiter de manière particulière les deux situations suivantes.

La communauté de majeurs, qui se présente lorsque le demandeur d’aide financière vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant (généralement père et mère ou enfant majeur). Au vu des liens étroits qu’il entretien avec son parent et dans l’esprit de l’art. 328 du Code civil (CC – RS 210) sur la dette alimentaire, il ne serait pas acceptable de lui accorder une prestation d’entretien complète comme s’il ne partageait pas nécessairement certains frais courants avec son parent.

La cohabitation se distingue de la communauté de majeurs et du concubinage par le fait que le demande d’aide financière n’a aucun lien particulier avec la personne avec laquelle il partage son logement. Dans ce cas, seul le loyer fait l’objet d’un calcul spécial » (Mémorial du Grand Conseil 2005-2006 / I A 268, 269).

À teneur l’art 328 CC, mentionné par les travaux préparatoires, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

La critique du système

Si l’argument soulevé dans les travaux préparatoires de la LIASI concernant les liens particuliers unissant un bénéficiaire et son parent me semble tout à fait soutenable, le système de calcul actuel omet néanmoins totalement de prendre en compte la situation financière du parent en question.

Les modalités fixées par le RASLP ne prévoient en effet d’aucune manière la prise en compte du salaire du parent faisant ménage commun avec le bénéficiaire. La simple présence dudit parent fonde, selon le système de la LASLP, de réduire les prestations. Un bénéficiaire vivant seul avec son enfant de 26 ans encore en étude et sans salaire verra ainsi son forfait mensuel baisser de presque CHF 300.- et la prise en charge de son loyer par l’Hospice divisée par deux. Un tel état de fait n’est à mon sens pas soutenable compte tenu des buts et principes de la LASLP.

Les parlementaires fondent cette ratio legis sur l’art. 328 CC et la dette alimentaire. Ils omettent néanmoins de prendre en considération, dans le système de la LASLP, l’une des conditions pourtant explicitement posée par l’art. 328 CC, à savoir l’aisance du débiteur de l’obligation alimentaire. Depuis la révision de 1998, ce ne sont en effet que les parents vivant dans l’aisance qui sont tenus de fournir des aliments (CR CC I-Eigenmann, Art. 328/329 N 20 ; arrêt du TF 5C_186/2006 du 21 novembre 2007, consid. 3.2). Les facultés financières du débiteur doivent par ailleurs être déterminées en fonction du revenu qu’il touche effectivement, un revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé (ATF 106 II 287, JdT 1981 I 527).

Le système actuel de la LASLP et de son règlement d’application manque ainsi à mon sens totalement le coche en réduisant les prestations sociales d’un bénéficiaire du simple fait qu’il fait ménage commun avec l’un de ses parents, sans prendre en compte le salaire et les capacités financières du parent avec lequel il vit.


Proposition de citation : Lécureux Léo, La notion de communauté de majeurs au sens de la LASLP et son incidence sur les prestations financières octroyées par l’Hospice générale, 2026

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Léo Lécureux, juriste

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